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Article R6332-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Chaque année, les organismes collecteurs paritaires agréés établissent et rendent publique la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
Cette liste est transmise au Fonds national de péréquation prévu à l'article L. 6332-18.