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Article R6332-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les organismes collecteurs agréés gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs de moins de dix salariés.
Ils définissent les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.