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Article R6332-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dépenses mentionnées aux 2° à 5° de l'article R. 6332-50 ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.