Article R6332-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6332-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dépenses mentionnées aux 2° à 5° de l'article R. 6332-50 ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.