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Article R6332-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article.
Lors du reversement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser.
Ce bordereau est remis au service des impôts du siège du fonds d'assurance formation.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 6332-56.