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Article R6332-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La détermination du montant de la contribution versée au fonds d'assurance formation, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.