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Article R6332-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au second alinéa de l'article L. 6331-51, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes.