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Article R6332-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités de répartition, entre les fonds habilités, du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale, et centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.