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Article R6332-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l'article L. 6332-14.