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Article R6332-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dépenses mentionnées au 6° de l'article R. 6332-78 ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.