Article R6332-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6332-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dépenses mentionnées au 6° de l'article R. 6332-78 ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.