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Article R6332-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-42, R. 6332-78, R. 6332-83 et R. 6332-85 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.