Articles

Article D6332-93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6332-93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le paiement des frais pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétences est réalisé dans les conditions fixées par les articles R. 6332-25 et R. 6332-27.
Toutefois, les bénéficiaires d'un congé individuel de formation ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme collecteur.