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Article D6332-95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6332-95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-42, D. 6332-93 et D. 6332-94 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI.