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Article R6341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les actions de formations définies aux articles L. 6313-1 à L. 6314-1 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération du stagiaire prévus au présent chapitre, si elles répondent aux conditions prévues à la présente section.