Les stages relevant du premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont agréés par :
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
2° Le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
3° Le préfet de département, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.