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Article R6341-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6341-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 6341-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité.