Articles

Article R6341-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6341-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'agrément du stage est délivré pour une durée de trois ans maximum.
Son renouvellement, au terme de la période pour laquelle il a été délivré, intervient par une décision explicite.