Articles

Article R6341-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6341-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les stages comportant un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à l'élaboration d'un plan de formation établi par accord entre le directeur de l'établissement et le stagiaire.