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Article R6341-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6341-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les durées des stages sont les suivantes :
1° Stages à temps plein :
a) Durée maximum : trois ans ;
b) Durée minimum : quarante heures ;
c) Durée minimum hebdomadaire : trente heures ;
2° Stages à temps partiel :
a) Durée maximum : trois ans ;
b) Durée minimum : quarante heures.