Articles

Article R6341-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6341-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le titulaire d'un livret d'épargne est exonéré du remboursement prévu à l'article R. 6341-19 lorsque l'établissement dépositaire du livret d'épargne a refusé de délivrer le prêt prévu au deuxième alinéa du III de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976.