Article D6341-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D6341-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La durée minimale d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 6341-8 est d'au moins douze mois, dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.