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Article D6341-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6341-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée minimale d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 6341-8 est d'au moins douze mois, dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.