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Article R6341-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6341-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :
1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ;
2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4.