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Article R6341-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6341-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.