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Article R6351-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6351-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration, le préfet de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.
A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : « déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de... ».