Articles

Article R6352-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6352-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3° de l'article L. 6352-4 prenant la forme de stages collectifs, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.