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Article D6352-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6352-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La comptabilité du centre de formation professionnelle et les comptes bancaires qu'il se fait ouvrir sont distincts de ceux de l'organisme créateur.
La comptabilité est tenue suivant les règles fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des finances.