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Article D6352-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6352-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La rémunération versée par le centre de formation professionnelle au demandeur d'emploi se substitue à l'allocation qui lui est versée à ce titre.
Ce stagiaire est tenu de suivre le cours de formation jusqu'à son expiration.
Le stagiaire qui abandonne le stage pour des motifs non reconnus valables est exclu du bénéfice des allocations de chômage pendant une durée d'un an, à compter du jour de son départ.