Article D6352-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D6352-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les subventions portent sur les dépenses opérées au cours de chaque trimestre civil, compte tenu des recettes, notamment des heures passées à la production, vente des vieilles matières et des produits fabriqués par les stagiaires.