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Article R6361-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6361-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les fonctionnaires élèves ou stagiaires qui assistent les inspecteurs et les contrôleurs dans leurs missions sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l'article 226-13 du code pénal.