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Article R6362-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6362-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3.
La décision est motivée et notifiée à l'intéressé.