Article R6363-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6363-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-24 et L. 6363-2.