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Article R6422-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6422-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dépenses réalisées par l'employeur, en application des articles R. 6422-11 à R. 6422-13, couvrent les frais relatifs à la validation organisée par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et à l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation, ainsi que la rémunération des bénéficiaires dans une limite de vingt-quatre heures.