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Article R6422-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6422-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La convention est conforme aux dispositions relatives aux conventions de formation prévues par l'article L. 6353-2.
Elle précise :
1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
2° La période de réalisation ;
3° Les conditions de prise en charge des frais correspondants aux actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience.