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Article D6521-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6521-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les représentants élus des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 14° de l'article D. 6521-3 sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.