Les dispositions de la section 1 sont applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ;
2° Les références à la région sont remplacées par celles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.