Article D6522-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D6522-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge sociale, ni à aucune charge fiscale en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.