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Article R7111-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7111-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Après examen, et dans les conditions prévues aux articles R. 7111-27 et R. 7111-28, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels statue sur les demandes de délivrance de cartes dont elle est saisie.
Elle peut préalablement procéder ou faire procéder aux vérifications qu'elle juge utiles.