Article D7112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D7112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'indemnité de rupture du contrat de travail, prévue à l'article L. 7112-3, ne peut être inférieure à un mois de salaire, par année ou fraction d'année d'ancienneté. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.