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Article R7121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La licence d'agent artistique prévue à l'article L. 7121-9 est délivrée, pour une durée d'un an, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article R. 7121-15.