Préalablement à l'exercice de leur activité en France, les agents artistiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7121-16, titulaires d'une licence d'agent artistique ou d'un titre d'effet équivalent délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils sont établis, présentent au ministre chargé du travail une demande d'attestation de l'équivalence de leur licence ou de leur titre.