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Article R7121-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

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Sont transmis aux membres de la commission consultative les documents sur :
1° La personnalité, la moralité et les activités professionnelles des personnes qui présentent une demande de licence ;
2° Les conditions particulières dans lesquelles ces personnes exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique.
Les membres de la commission sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils ont connaissance.