Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne peuvent excéder 10 % de la rémunération de l'artiste.
Ces sommes font l'objet de tarifs fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la culture et de l'économie, pris après consultation des organisations professionnelles mentionnées aux 7° à 9° de l'article R. 7121-16.
Cet arrêté détermine :
1° Les éléments de la rémunération de l'artiste pris en considération pour le calcul du pourcentage fixé au premier alinéa ;
2° Les frais exposés par les agents artistiques dont ils peuvent demander le remboursement à l'artiste, en plus de la rémunération de leurs services de placement.