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Article R7121-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7121-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le ministre chargé du travail autorise, en application de l'article L. 7121-20, le transfert du siège d'une agence artistique ainsi que la création d'une succursale ou d'un bureau annexe.
La demande, transmise par lettre recommandée avec avis de réception, est soumise pour avis à la commission consultative prévue à l'article R. 7121-15.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut acceptation de la demande.