Articles

Article R7121-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7121-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'agence artistique transmet chaque mois à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des renseignements d'ordre statistique sur les placements réalisés.