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Article D7121-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D7121-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La présente section s'applique également pour leur personnel artistique et technique :
1° Aux personnes morales de droit public exerçant les types d'activités mentionnés à l'article D. 7121-28 à titre principal, accessoire ou occasionnel, sous quelque forme juridique que ce soit ;
2° Au personnel artistique et technique détaché dans les conditions prévues à l'article L. 1261-3.