Article D7121-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D7121-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dispositions relatives aux congés payés, prévus par le chapitre premier du titre IV du livre premier de la partie III, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section s'appliquent.