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Article D7121-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D7121-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le salarié transmet à la caisse de congés payés prévue à la sous-section 3 un exemplaire du certificat justificatif de ses droits à congés.