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Article D7121-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D7121-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Une caisse de congés payés assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente dans les entreprises mentionnées aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29.
Cette caisse répartit entre ces entreprises les charges résultant de l'attribution des congés payés.