Article D7121-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D7121-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les employeurs mentionnés aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29 s'affilient, pour le personnel artistique et technique qu'ils emploient, à la caisse de congés payés prévue à l'article D. 7121-38.