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Article D7121-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D7121-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les employeurs mentionnés aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29 s'affilient, pour le personnel artistique et technique qu'ils emploient, à la caisse de congés payés prévue à l'article D. 7121-38.