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Article D7121-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D7121-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque, dans le pays où elles sont établies, les entreprises mentionnées à l'article D. 7121-42 sont affiliées à une institution équivalente aux caisses de congés payés, elles justifient, pour bénéficier de l'exonération :
1° Qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces institutions à la date du commencement de la prestation ;
2° Qu'elles ont continué à cotiser à l'institution compétente durant le détachement temporaire.