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Article D7121-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D7121-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur affiche de façon apparente, dans les locaux où le paiement des salaires est réalisé, la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.